Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution

En vigueur depuis le 05/06/2020En vigueur depuis le 05 juin 2020

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Annexe 227-A.1

Version en vigueur depuis le 05/06/2020Version en vigueur depuis le 05 juin 2020

Créé par Arrêté du 20 mai 2020 - art. 1

Dispositions spécifiques minimales applicables aux navires en application de l'article 227-1.03

1. Prescriptions générales

L'autorité compétente peut dispenser des exigences applicables aux navires pontés les navires exploités en 3e catégorie, à l'exception des vérifications et de l'emport des équipements suivants :

- vérification de la présence de réserves de flottabilité (conformément à l'article 227-2.06) ;

- présence d'une alarme de montée d'eau dans le compartiment moteur pour les navires équipés d'un moteur fixe (conformément aux dispositions de l'article 227-2.12) ;

- extinction fixe pour le compartiment moteur pour les navires équipés d'un moteur fixe ;

- présence de coupe-circuit sur chaque moteur de propulsion hors-bord ;

- 2 extincteurs à poudre de 2 kg ;

- embarquement d'un radeau de sauvetage d'un type approuvé conformément à la division 311 ou 333 du présent règlement ;

- 1 brassière par personne d'un modèle approuvé ;

- 1 bouée couronne munie d'un appareil lumineux automatique ;

- 3 fusées rouges à parachute ;

- 2 fumigènes flottants ;

- 1 réflecteur radar d'un type approuvé ;

- 1 radio balise de localisation des sinistres ou une balise de survie personnelle (1) conforme aux dispositions de la division 219 ;

- 1 émetteur/récepteur VHF fixe ;

- 1 ancre flottante adaptée à la taille du navire ;

- 1 paire de jumelles marines ;

- 1 moyen de signalisation sonore, pneumatique ou électrique ;

- 1 dotation médicale de type C restreinte.

2. Prescriptions particulières

Dans le cas d'un navire reconnu apte par l'autorité compétente à l'exploitation par un marin seul, indépendamment de l'équipement ou non du navire en balise 406 MHz, afin de permettre au marin de signaler sa détresse en cas de chute à la mer, et de faciliter son repérage par les secours, un dispositif d'homme à la mer (MOB - Man Over Board), est porté en permanence, conforme aux dispositions de la division 219.


(1) La PLB doit :


- être portée en permanence ;

- être bi-fréquence 406/121,5 MHz ;

- être approuvée de type COSPAS-SARSAT ;

- être équipée d'un système de positionnement par GPS ;

- être codée avec un numéro d'identification maritime (MMSI).