Code de procédure civile

Abrogé depuis le 01/01/2025Abrogé depuis le 01 janvier 2025

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 1136-10

Version en vigueur du 29/05/2020 au 17/01/2025Version en vigueur du 29 mai 2020 au 17 janvier 2025

Abrogé par Décret n°2025-47 du 15 janvier 2025 - art. 11
Modifié par Décret n°2020-636 du 27 mai 2020 - art. 5

L'autorité administrative, requise par le greffier pour notifier par la voie administrative l'ordonnance fixant la date de l'audience ou l'ordonnance de protection, y procède par remise contre récépissé.

Elle informe, dans les meilleurs délais, le greffier des diligences faites et lui adresse le récépissé.