Article 1136-10
Abrogé par Décret n°2025-47 du 15 janvier 2025 - art. 11
Modifié par Décret n°2020-636 du 27 mai 2020 - art. 5
L'autorité administrative, requise par le greffier pour notifier par la voie administrative l'ordonnance fixant la date de l'audience ou l'ordonnance de protection, y procède par remise contre récépissé.
Elle informe, dans les meilleurs délais, le greffier des diligences faites et lui adresse le récépissé.