Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 30/12/2007En vigueur depuis le 30 décembre 2007

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Article R931-12-13

Version en vigueur depuis le 28/05/2020Version en vigueur depuis le 28 mai 2020

Modifié par Décret n°2020-629 du 25 mai 2020 - art. 2

En cas d'intervention du fonds paritaire de garantie dans les conditions prévues à l'article L. 931-36-2, les institutions ou unions reconstituent, au cours des trois années suivantes, le montant des sommes versées par le fonds par un versement complémentaire au fonds égal, pour chacune de ces trois années, au tiers des ressources disponibles utilisées par le fonds et, le cas échéant, par une dotation complémentaire de leur réserve pour fonds de garantie égale, pour chacune des trois années, au tiers du montant de cette réserve appelé par le fonds.