Code de la sécurité sociale

En vigueur du 11/07/1962 au 09/08/1985En vigueur du 11 juillet 1962 au 09 août 1985

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Article R931-12-15

Version en vigueur depuis le 28/05/2020Version en vigueur depuis le 28 mai 2020

Modifié par Décret n°2020-629 du 25 mai 2020 - art. 2

Le règlement du fonds paritaire de garantie détermine les conditions dans lesquelles celui-ci emprunte auprès de ses adhérents.

Chaque emprunt doit être remboursé dans un délai maximal de six ans à compter de la date de sa souscription.