La juridiction peut, sur décision de son président, statuer à juge unique en première instance et en appel dans toutes les affaires qui lui sont soumises.
Le juge désigné est un magistrat du siège qui n'est ni magistrat honoraire ni magistrat à titre temporaire.
Devant le tribunal de commerce, le président du tribunal peut, dans toutes les affaires, décider que l'audience sera tenue par l'un des membres de la formation de jugement. Le juge rend compte au tribunal dans son délibéré.
Le conseil de prud'hommes statue en formation restreinte comprenant un conseiller employeur et un conseiller salarié. En cas de partage des voix, l'affaire est renvoyée devant un juge du tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé le siège du conseil de prud'hommes. Il statue après avoir recueilli par tout moyen l'avis des conseillers présents lors de l'audience de renvoi en départage. Si, au terme de la période mentionnée à l'article 1er, le juge n'a pas tenu l'audience de départage, l'affaire est renvoyée à la formation restreinte présidée par ce juge.
En procédure écrite ordinaire, le juge de la mise en état ou le magistrat chargé du rapport peut tenir seul l'audience pour entendre les plaidoiries. Il en informe les parties par tout moyen. Il rend compte au tribunal dans son délibéré.
Le présent article s'applique aux affaires dans lesquelles l'audience de plaidoirie ou la mise en délibéré de l'affaire dans le cadre de la procédure sans audience a lieu pendant la période mentionnée à l'article 1er.