Ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété

JORF n°0074 du 26 mars 2020

En vigueur depuis le 21/05/2020En vigueur depuis le 21 mai 2020

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Article 11-3

Version en vigueur depuis le 21/05/2020Version en vigueur depuis le 21 mai 2020

Création Ordonnance n°2020-595 du 20 mai 2020 - art. 8

Lorsque, trois mois après la saisine du conseil de prud'hommes, l'audience du bureau de conciliation et d'orientation n'a pas eu lieu ou le procès-verbal prévu à l'article R. 1454-10 du code du travail n'a pas été établi et la décision sur le fondement de l'article R. 1454-14 du même code n'a pas été prise, l'affaire est, en l'absence d'opposition du demandeur, renvoyée devant le bureau de jugement approprié au règlement de l'affaire à une date que le greffe indique aux parties par tout moyen.