Ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif

JORF n°0074 du 26 mars 2020

En vigueur depuis le 15/05/2020En vigueur depuis le 15 mai 2020

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 10-1

Version en vigueur depuis le 15/05/2020Version en vigueur depuis le 15 mai 2020

Création Ordonnance n°2020-558 du 13 mai 2020 - art. 1

Lorsque, dans les cas prévus à l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, le prononcé d'une injonction s'impose avec évidence au vu de la situation du requérant, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction.