La procédure prévue au deuxième alinéa de l'article L. 731-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par laquelle le président de la Cour nationale du droit d'asile ou le président de formation de jugement qu'il désigne à cette fin statue seul, est applicable à l'ensemble des recours mentionnés au premier alinéa du même article.
Conformément à l’article 2 de l’ordonnance n° 2020-557 du 13 mai 2020, les présentes dispositions sont applicables aux affaires qui n'ont pas fait l'objet d'une audience à compter du 15 mai 2020.