Décret n°87-811 du 5 octobre 1987 relatif au Centre national de la fonction publique territoriale

En vigueur depuis le 14/05/2020En vigueur depuis le 14 mai 2020

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Article 46-7

Version en vigueur depuis le 14/05/2020Version en vigueur depuis le 14 mai 2020

Création Décret n°2020-555 du 11 mai 2020 - art. 34

L'ordonnateur du Centre national de la fonction publique territoriale est chargé, le cas échéant, de la comptabilité analytique. Il peut en confier la tenue à l'agent comptable.

L'agent comptable veille à la cohérence de la comptabilité analytique avec la comptabilité budgétaire et générale de l'organisme. En cas de difficulté, il informe l'ordonnateur et, le cas échéant, le conseil d'administration.