Code du travail

Version en vigueur depuis le 11 mai 2020

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Article R3261-11

Version en vigueur depuis le 11 mai 2020

Modifié par Décret n°2020-541 du 9 mai 2020 - art. 1

Lorsque l'employeur prend en charge tout ou partie des frais de carburant d'un véhicule et des frais d'alimentation d'un véhicule électrique, hybride rechargeable ou hydrogène engagés par ses salariés, il en fait bénéficier, selon les mêmes modalités et en fonction de la distance entre le domicile et le lieu de travail, l'ensemble des salariés remplissant les conditions prévues à l'article L. 3261-3.

L'employeur doit disposer des éléments justifiant cette prise en charge. Il les recueille auprès de chaque salarié bénéficiaire qui les lui communique.


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