Décret n° 2018-90 du 13 février 2018 relatif à l'agrément des établissements de formation en chiropraxie et en ostéopathie

JORF n°0037 du 14 février 2018

En vigueur depuis le 07/05/2020En vigueur depuis le 07 mai 2020

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Article 25

Version en vigueur depuis le 07/05/2020Version en vigueur depuis le 07 mai 2020

Modifié par Décret n°2020-518 du 4 mai 2020 - art. 1


Il est institué pour cinq ans une commission consultative nationale d'agrément des établissements de formation en chiropraxie et en ostéopathie, placée auprès du ministre chargé de la santé et chargée de donner un avis sur les demandes d'agrément de ces établissements.

La commission consultative nationale d'agrément des établissements de formation en chiropraxie et en ostéopathie comprend deux formations :

1° Une formation compétente pour les agréments des établissements de formation en chiropraxie ;

2° Une formation compétente pour les agréments des établissements de formation en ostéopathie.


Conformément à l'article 1er du décret n° 2025-392 du 29 avril 2025 , la commission consultative nationale d'agrément des établissements de formation en chiropraxie et en ostéopathie, mentionnée au présent article, est renouvelée pour une durée de cinq ans, à compter du 4 mai 2025.