Décret n° 2010-518 du 19 mai 2010 relatif à l'offre de jeux et de paris des opérateurs de jeux et à la mise à disposition de l'Autorité nationale des jeux des données de jeux

En vigueur depuis le 01/10/2020En vigueur depuis le 01 octobre 2020

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Article 22

Version en vigueur depuis le 01/10/2020Version en vigueur depuis le 01 octobre 2020

Modifié par Décret n°2020-494 du 28 avril 2020 - art. 22 (V)

Les opérateurs mentionnés au premier alinéa de l'article L. 320-9 du code de la sécurité intérieure s'assurent, par l'intermédiaire du système d'information de l'Autorité nationale des jeux, à l'ouverture du compte joueur puis à chaque connexion du joueur, que ce dernier n'est pas interdit de jeu en application de l'article L. 320-9-1 du même code.

Les opérateurs mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 320-9 de ce code s'assurent à l'ouverture du compte joueur puis au moins chaque jour où le joueur réalise des opérations de jeux dans les postes d'enregistrement de jeux de loterie, de jeux de paris sportifs ou de paris hippiques au moyen d'un compte que ce joueur n'est pas interdit de jeux en application de l'article L. 320-9-1 dudit code.

Les modalités de cette vérification ainsi que les modalités techniques de connexion au système d'information de l'Autorité nationale des jeux permettant à l'opérateur de procéder à ces vérifications sont déterminées par celle-ci.


Conformément à l’article 38 du décret n° 2020-494 du 28 avril 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2020.