Décret n° 2010-518 du 19 mai 2010 relatif à l'offre de jeux et de paris des opérateurs de jeux et à la mise à disposition de l'Autorité nationale des jeux des données de jeux

En vigueur depuis le 01/10/2020En vigueur depuis le 01 octobre 2020

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Article 7

Version en vigueur depuis le 01/10/2020Version en vigueur depuis le 01 octobre 2020

Modifié par Décret n°2020-494 du 28 avril 2020 - art. 7

Sans préjudice des cas mentionnés aux articles 4 et 12, ainsi que des autres cas de clôture d'un compte pouvant être prévus dans le règlement portant conditions générales de l'offre de jeux et de paris, l'opérateur clôture sans délai un compte joueur lorsque son titulaire :

1° En fait la demande ;

2° Lui communique, après l'ouverture d'un compte joueur, des pièces comportant des informations ne correspondant pas à celles qu'il a saisies lors de l'ouverture du compte, si cette discordance ne résulte pas d'une erreur matérielle de saisie ;

3° Lui communique, aux fins de rectification des informations associées à son compte joueur dans les conditions prévues par l'article 12, des pièces dont les informations ne correspondent pas à celles qu'il a saisies, si cette discordance ne résulte pas d'une erreur matérielle de saisie ;

4° Vient à être interdit de jeu en application de l'article L. 320-9-1 du code de la sécurité intérieure ;

5° N'a pas réalisé, dans les douze derniers mois, d'opération de jeu ou de pari.


Conformément à l’article 38 du décret n° 2020-494 du 28 avril 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2020.