Code des ports maritimes

En vigueur depuis le 23/02/2022En vigueur depuis le 23 février 2022

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Article R122-8

Version en vigueur depuis le 01/05/2020Version en vigueur depuis le 01 mai 2020

Modifié par Décret n°2020-488 du 28 avril 2020 - art. 4

Les concessions d'outillage public dans les ports non autonomes de commerce ou de pêche de l'Etat sont accordées par arrêté du préfet.

Le préfet décide si le projet de concession présenté par le directeur du port doit être pris en considération.


Conformément à l'article 4 1° du décret n° 2014-1670 du 30 décembre 2014, la partie réglementaire du code des ports maritimes est abrogée à compter du 1er janvier 2015, à l'exception des articles R. 121-1 à R. 121-6, R. 122-1 à R. 122-17 et R. 141-1 à R. 142-5 pour leur application à Saint-Pierre-et-Miquelon.