Article R312-85
Version en vigueur depuis le 30 avril 2020
Peuvent être enregistrées dans le traitement mentionné à l'article R. 312-84 les catégories de données à caractère personnel et les informations suivantes :
I. − Données d'identification des acquéreurs et détenteurs d'armes et de leurs éléments :
1° Pour les personnes physiques et, le cas échéant, leur représentant légal :
a) Etat civil : nom, nom d'usage, prénoms, sexe, nationalité, date et lieu de naissance, date de décès ;
b) Photographie d'identité en cas de demande d'une carte européenne d'arme à feu mentionnée à l'article R. 316-7 ;
c) Coordonnées postales, téléphoniques et électroniques ;
d) Certificats médicaux mentionnés aux articles L. 312-4, L. 312-4-1, L. 312-6 et R. 312-66-5 ;
e) Numéros des documents présentés pour l'obtention du titre de détention ;
f) Pièces justificatives d'identité et de domicile ;
g) Autres pièces justificatives nécessaires à l'acquisition et à la détention d'armes mentionnées aux articles L. 312-4, L. 312-4-1, L. 312-6-1, R. 312-1, R. 312-4, R. 312-5, R. 312-24, R. 312-33, R. 312-34, R. 312-40, R. 312-52, R. 312-53, R. 312-55, R. 312-56, R. 312-57, R. 312-66-5 et R. 315-5 ;
2° Pour les personnes morales :
a) Dénomination commerciale et sociale ;
b) Numéros SIREN, SIRET et RNA ;
c) Coordonnées téléphoniques et électroniques ;
d) Siège social ;
e) Nature de l'activité exercée ;
f) Nom, prénoms, nationalité, date et lieu de naissance du représentant légal ;
g) Autres pièces justificatives nécessaires à l'acquisition et à la détention d'armes mentionnées aux articles L. 312-4, L. 312-6-2, R. 312-4, R. 312-5, R. 312-25-1, R. 312-39-1, R. 312-58, R. 312-58-1 et R. 312-66-5.
II. − Données d'identification des armes et éléments d'armes :
a) Caractéristiques de l'arme et des éléments d'arme, y compris le type, la marque, le modèle, le calibre, le numéro de série ainsi que les transformations et modifications apportées à l'arme ;
b) Numéro d'encodage de l'arme.
III. − Données d'identification des personnes se livrant à la fabrication, au commerce ou à l'intermédiation d'armes :
1° Pour les personnes physiques :
a) Etat civil : nom, nom d'usage, prénoms, sexe, nationalité, date et lieu de naissance, date de décès ;
b) Coordonnées postales, téléphoniques et électroniques ;
c) Numéros des documents présentés pour l'obtention des autorisations délivrées ;
d) Pièces justificatives d'identité et de domicile ;
e) Avis du maire mentionné à l'article R. 313-10 ;
f) Autres pièces justificatives nécessaires à l'obtention d'une autorisation relative à la fabrication, au commerce ou à l'intermédiation d'armes mentionnées aux articles R. 313-3, R. 313-8, R. 313-9 et R. 313-33 ;
2° Pour les personnes morales :
a) Dénomination commerciale et sociale ;
b) Numéros SIREN et SIRET ;
c) Siège social et adresses des établissements ;
d) Coordonnées téléphoniques et électroniques ;
e) Nature de l'activité exercée ;
f) Nom, prénoms, nationalité, date et lieu de naissance du représentant légal et des personnes mentionnées aux 1° à 4° de l'article R. 313-33 ;
g) Numéros des documents présentés pour l'obtention des autorisations délivrées ;
h) Avis du maire mentionné à l'article R. 313-10 ;
i) Autres pièces justificatives nécessaires à l'obtention d'une autorisation relative à la fabrication, au commerce ou à l'intermédiation d'armes mentionnées aux articles R. 313-3, R. 313-8, R. 313-9 et R. 313-33.
IV. − Données relatives à la délivrance des titres d'acquisition, de détention, de port, de fabrication, de commerce et d'intermédiation des armes, des munitions et de leurs éléments :
1° Date de la délivrance de l'autorisation ou du récépissé de déclaration ;
2° Date d'expiration de l'autorisation ;
3° Date de refus, de suspension ou de retrait de l'autorisation ou du récépissé de déclaration et date de notification de ces décisions le cas échéant.
V. − Données et informations issues de l'enquête administrative prévue aux 1° et 2° de l'article R. 114-5 :
1° Indication de l'enregistrement ou non des personnes figurant aux I et III du présent article dans le traitement mentionné à l'article L. 312-16 ;
2° Résultat de l'interrogation du bulletin n° 2 du casier judiciaire (néant, positif au titre d'une ou de plusieurs condamnations incapacitantes en matière de police des armes) ;
3° Bulletin n° 2 du casier judiciaire, lorsqu'il comporte une ou plusieurs condamnations incapacitantes en matière de police des armes ;
4° Existence d'une mesure d'hospitalisation sans consentement en raison de troubles mentaux mentionnée aux articles L. 3212-1 à L. 3213-11 du code de la santé publique, ou d'une admission en soins psychiatriques du demandeur mentionnée à l'article 706-135 du code de procédure pénale ;
5° Existence d'une mesure de protection juridique en application de l'article 425 du code civil ;
6° Existence d'une interdiction d'exercer une activité commerciale, uniquement en cas d'une demande mentionnée au III ;
7° Avis du service national des enquêtes administratives de sécurité ;
8° Avis issu de l'enquête administrative diligentée par les services de police ou de gendarmerie.
VI. − L'interdiction prévue au I de l'article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique au traitement mentionné à l'article R. 312-84.
Par dérogation, sont autorisés, en cas de nécessité absolue pour les seules fins et dans le respect des conditions applicables à ce traitement, la collecte, la conservation et le traitement de données strictement nécessaires, adéquates et non excessives qui figurent dans l'enquête administrative mentionnée au V et relatives :
1° Aux opinions politiques, aux convictions religieuses, à l'appartenance syndicale ou à la santé de la personne faisant l'objet de cette enquête administrative ;
2° A la prétendue origine raciale ou ethnique, aux opinions politiques, aux convictions religieuses, à l'appartenance syndicale, à la vie sexuelle ou l'orientation sexuelle d'une personne autre que celle faisant l'objet de l'enquête administrative mentionnée au V, sous réserve que ces données se rapportent à une procédure dans laquelle la personne faisant l'objet de l'enquête administrative est mise en cause.
Il est interdit de sélectionner dans le traitement mentionné à l'article R. 312-84 une catégorie particulière de personnes à partir des seules données mentionnées aux 1° et 2°.
Le traitement ne comporte pas de dispositif de reconnaissance faciale à partir de l'image numérisée de la photographie mentionnée au b du 1° du I de l'article R. 312-85.