Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 01/04/2026En vigueur depuis le 01 avril 2026

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Article A37-20-3

Version en vigueur depuis le 23/04/2020Version en vigueur depuis le 23 avril 2020

Modifié par Arrêté du 17 avril 2020 - art. 3

Dans le cas prévu au 1° de l'article A. 37-20-2, la personne transmet de façon numérisée, selon les formats indiqués sur le site “ www. antai. fr ”, la copie du récépissé du dépôt de plainte pour vol ou destruction du véhicule ou pour le délit d'usurpation de plaque d'immatriculation prévu par l'article L. 317-4-1 du code de la route, la copie de la déclaration de destruction de véhicule établie conformément aux dispositions du code de la route, ou les copies de la déclaration de cession du véhicule et de son accusé d'enregistrement dans le système d'immatriculation des véhicules.