Article 24
Abrogé par Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 - art. 71
Modifié par Décret n°2020-420 du 9 avril 2020 - art. 1
Le gestionnaire administratif individualise dans ses écritures les opérations afférentes à chaque fonction publique et à chaque région.
Le gestionnaire administratif rend compte au comité national, à chaque séance, de l'état d'avancement de la consommation des crédits d'intervention du fonds par fonction publique et par région.
Le gestionnaire administratif exerce ses missions en liaison avec l'établissement ; à ce titre, il tient à la disposition du directeur les informations nécessaires à l'exercice de ses responsabilités et répond, le cas échéant, à ses demandes d'expertise.