Code du domaine de l'Etat

En vigueur depuis le 03/04/2020En vigueur depuis le 03 avril 2020

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Article A120

Version en vigueur depuis le 03/04/2020Version en vigueur depuis le 03 avril 2020

Modifié par Arrêté du 31 mars 2020 - art. 1

Les aliénations autorisées par l'article 7 de la loi de finances du 30 décembre 1903 sont réalisées par l'intermédiaire du Conseil des Bourses de valeurs de Paris. Les ordres de vente sont donnés et les transferts sont signés valablement pour le compte du service des domaines par la caisse des dépôts et consignations.

Dans le cas où le titre négocié n'est pas immatriculé au nom du service des domaines, il est joint au transfert, pour justifier les droits de l'Etat, soit un certificat de propriété notarié, soit un certificat administratif établi dans les conditions prévues à l'article A. 119.