Code de la propriété intellectuelle

En vigueur depuis le 01/01/2022En vigueur depuis le 01 janvier 2022

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Article R811-4

Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

Modifié par Décret n°2019-913 du 30 août 2019 - art. 22
Modifié par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 57

Pour application du présent code et des dispositions qu'il rend applicables aux territoires d'outre-mer, les mots suivants énumérés ci-dessous sont respectivement remplacés par les mots suivants :

- "tribunal de grande instance" par "tribunal de première instance" ;

- "région" par "territoire" et, en ce qui concerne Mayotte, par "collectivité départementale" ;

- "cour d'appel" par "tribunal supérieur d'appel" et "commissaire de police" par "officier de police judiciaire" en ce qui concerne Mayotte ;

- "tribunal de commerce" par "tribunal de première instance statuant en matière commerciale" en ce qui concerne Mayotte et "tribunal mixte de commerce" en ce qui concerne les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et de Wallis-et-Futuna.

Pour l'application du présent code aux collectivités d'outre-mer, toute référence au code des douanes est remplacée par la référence aux codes des douanes applicables à ces collectivités, ayant le même objet.