Ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période

JORF n°0074 du 26 mars 2020

En vigueur depuis le 27/03/2020En vigueur depuis le 27 mars 2020

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 5

Version en vigueur depuis le 27/03/2020Version en vigueur depuis le 27 mars 2020


Lorsqu'une convention ne peut être résiliée que durant une période déterminée ou qu'elle est renouvelée en l'absence de dénonciation dans un délai déterminé, cette période ou ce délai sont prolongés s'ils expirent durant la période définie au I de l'article 1er, de deux mois après la fin de cette période.