Ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif

JORF n°0074 du 26 mars 2020

En vigueur depuis le 27/03/2020En vigueur depuis le 27 mars 2020

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Article 3

Version en vigueur depuis le 27/03/2020Version en vigueur depuis le 27 mars 2020


Les formations de jugement des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel peuvent délibérer en se complétant, en cas de vacance ou d'empêchement, par l'adjonction d'un ou plusieurs magistrats en activité au sein de l'une de ces juridictions, désignés par le président de la juridiction ainsi complétée sur proposition du président de la juridiction d'origine.
Des magistrats honoraires peuvent être désignés dans les conditions fixées à l'alinéa précédent, dans le respect des dispositions de l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative.