Code de commerce

Version en vigueur du 25 mars 2020 au 01 février 2024

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Article R823-15 (abrogé)

Version en vigueur du 25 mars 2020 au 01 février 2024

Abrogé par Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 11
Modifié par Décret n°2020-292 du 21 mars 2020 - art. 32

Pour les missions de certification des comptes, le montant de la vacation horaire est fixé d'un commun accord entre le ou les commissaires aux comptes et la personne ou l'entité contrôlée, préalablement à l'exercice de la mission. Les frais de déplacement et de séjour engagés par les commissaires aux comptes dans l'exercice de leurs fonctions sont remboursés par la personne ou l'entité, sur justification.


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