Code de la propriété intellectuelle

En vigueur depuis le 01/01/2018En vigueur depuis le 01 janvier 2018

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Article R613-50

Version en vigueur depuis le 09/03/2020Version en vigueur depuis le 09 mars 2020

Sont inscrites au Registre national des brevets :

La mention de la décision de constatation de déchéance prévue à l'article L. 613-22 ;

Les requêtes introductives des recours en restauration, des recours contre les décisions du directeur de l'institut et des pourvois en cassation, ainsi que les décisions rendues.

La décision qui restaure le breveté dans ses droits est sans effet si les redevances échues ne sont pas acquittées dans un délai de trois mois à compter de l'inscription de la décision au Registre national des brevets. Mention de la date du paiement est portée au registre.