Code de la propriété intellectuelle

En vigueur depuis le 01/04/2020En vigueur depuis le 01 avril 2020

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Article R613-44-11

Version en vigueur depuis le 01/04/2020Version en vigueur depuis le 01 avril 2020

Création Décret n°2020-225 du 6 mars 2020 - art. 3

Lorsque la procédure d'opposition est suspendue en application des dispositions du 1° de l'article R. 613-44-10, elle reprend à la demande de l'une des parties transmettant à l'Institut national de la propriété industrielle la décision statuant sur la revendication de propriété ou la nullité passée en force de chose jugée.

Lorsque la procédure d'opposition est suspendue en application des dispositions du quatrième alinéa de l'article R. 613-44-10, elle reprend sur demande de l'une des parties ou, le cas échéant, à l'expiration du délai prévu à ce même alinéa.

Lors de la reprise de la procédure d'opposition, si la portée du brevet a été modifiée, l'opposant est invité à présenter dans un délai imparti par l'Institut une nouvelle déclaration en application du 3° de l'article R. 613-44-1.

La reprise de la procédure est notifiée sans délai aux parties par l'Institut, avec indication d'une date de reprise.


Conformément à l’article 7 du décret n° 2020-225 du 6 mars 2020, ces dispositions entrent en vigueur dans les conditions définies à l'article 5 de l'ordonnance du 12 février 2020.