Code de la propriété intellectuelle

En vigueur depuis le 01/04/2020En vigueur depuis le 01 avril 2020

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article R613-44-5

Version en vigueur depuis le 01/04/2020Version en vigueur depuis le 01 avril 2020

Création Décret n°2020-225 du 6 mars 2020 - art. 3

Un agent de l'Institut national de la propriété industrielle ayant instruit une demande de brevet ne peut pas instruire l'opposition formée à l'encontre de ce brevet. Cet agent peut toutefois être entendu dans le cadre de la procédure d'opposition.


Conformément à l’article 7 du décret n° 2020-225 du 6 mars 2020, ces dispositions entrent en vigueur dans les conditions définies à l'article 5 de l'ordonnance du 12 février 2020.