Code du patrimoine

En vigueur depuis le 06/03/2020En vigueur depuis le 06 mars 2020

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • partie législative au JO du 24 février 2004 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004 ;
  • partie réglementaire au JO du 26 mai 2011 : décrets du 24 mai 2011 relatifs à la partie réglementaire du code du patrimoine n° 2011-573 (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), n° 2011-574 (livres Ier à VI) et annexe au décret n° 2011-573 du 24 mai 2011 relatif à la partie réglementaire du code du patrimoine (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et au décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 relatif à la partie réglementaire du code du patrimoine (livres Ier à VI).
  • partie réglementaire au JO du 13/02/2014 : décret n° 2014-119 du 11 février 2014 relatif au livre VII de la partie réglementaire du code du patrimoine.

Dernière modification : 18 février 2014

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Article R342-6

Version en vigueur depuis le 06/03/2020Version en vigueur depuis le 06 mars 2020

Création Décret n°2020-195 du 4 mars 2020 - art. 1

Outre le président du Centre national d'art et de culture Georges-Pompidou, président, le conseil d'administration comprend :

1° Trois membres de droit.

a) Le président de la Bibliothèque nationale de France, vice-président ;

b) Le directeur général des médias et industries culturelles ou son représentant ;

c) Le directeur du budget ou son représentant ;

2° Neuf membres désignés :

a) Un représentant du Maire de Paris ;

b) Un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale ;

c) Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

d) Un membre du Conseil d'Etat, désigné par le Conseil d'Etat ;

e) Un membre de la Cour des comptes, désigné par la Cour des comptes ;

f) Quatre personnalités nommées en raison de leur compétence par le ministre chargé de la culture ;

3° Trois représentants du personnel ainsi que leurs suppléants, élus selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.

Les membres mentionnés aux d, e et f du 2° peuvent donner mandat, par écrit, à un autre membre afin de les représenter en séance. Chaque membre ne peut recevoir qu'un seul mandat.

Les membres mentionnés aux 2° et 3° sont nommés ou élus pour une durée de trois ans renouvelable. Toute vacance pour quelque cause que ce soit ou perte de la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés, survenant plus de six mois avant le terme normal du mandat, donne lieu à remplacement pour la durée du mandat restant à courir.

Assistent aux séances du conseil avec voix consultative le directeur de la bibliothèque, le contrôleur financier et l'agent comptable, ainsi que toute autre personne dont il paraîtrait utile au président de recueillir l'avis.

Les fonctions de président et de membre du conseil d'administration sont gratuites.