Code du patrimoine

En vigueur depuis le 06/03/2020En vigueur depuis le 06 mars 2020

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • partie législative au JO du 24 février 2004 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004 ;
  • partie réglementaire au JO du 26 mai 2011 : décrets du 24 mai 2011 relatifs à la partie réglementaire du code du patrimoine n° 2011-573 (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), n° 2011-574 (livres Ier à VI) et annexe au décret n° 2011-573 du 24 mai 2011 relatif à la partie réglementaire du code du patrimoine (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et au décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 relatif à la partie réglementaire du code du patrimoine (livres Ier à VI).
  • partie réglementaire au JO du 13/02/2014 : décret n° 2014-119 du 11 février 2014 relatif au livre VII de la partie réglementaire du code du patrimoine.

Dernière modification : 18 février 2014

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Article R341-7

Version en vigueur depuis le 06/03/2020Version en vigueur depuis le 06 mars 2020

Création Décret n°2020-195 du 4 mars 2020 - art. 1

Le conseil d'administration de la Bibliothèque nationale de France comprend, outre le président de l'établissement, dix-neuf membres :

1° Huit membres de droit :

a) Le directeur général des médias et des industries culturelles ou son représentant ;

b) Le secrétaire général du ministère chargé de la culture ou son représentant ;

c) Le responsable du service des archives au ministère chargé de la culture ou son représentant ;

d) Le responsable du service du livre et de la lecture au ministère chargé de la culture ou son représentant ;

e) Le directeur chargé du budget au ministère chargé du budget ou son représentant ;

f) Le directeur chargé de l'information scientifique et technique et des bibliothèques universitaires au ministère chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant ;

g) Le directeur chargé de la recherche au ministère chargé de la recherche ou son représentant ;

h) Le directeur chargé des relations culturelles internationales au ministère des affaires étrangères ou son représentant ;

2° Un membre du Conseil d'Etat nommé par arrêté du ministre chargé de la culture sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat ;

3° Quatre représentants du personnel élus selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la culture ;

4° Quatre personnalités du monde culturel, scientifique et économique désignées par arrêté du ministre chargé de la culture ;

5° Deux représentants des usagers élus selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la culture.

Pour chacun des membres mentionnés aux 3° et 5°, un suppléant est élu, dans les mêmes conditions que le titulaire.

Les membres mentionnés aux 2°, 4° et 5° sont désignés pour une durée de trois ans renouvelable une fois.

Les membres mentionnés au 3° sont désignés pour une durée de trois ans renouvelable.

En cas de vacance définitive d'un siège, pour quelque cause que ce soit, un membre est désigné dans les mêmes conditions, pour la durée du mandat restant à courir.