Code de procédure civile

En vigueur depuis le 19/02/2023En vigueur depuis le 19 février 2023

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ANNEXE, art. 30-5

Version en vigueur du 01/01/2020 au 19/02/2023Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 19 février 2023

Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

Le registre des associations inscrites est tenu sous le contrôle du juge par le greffe du tribunal judiciaire, selon un modèle fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Un arrêté du même ministre fixe la date à compter de laquelle le registre est tenu sur support électronique.


Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.