Arrêté du 31 juillet 2019 fixant des mesures de surveillance et de lutte contre la maladie des muqueuses/diarrhée virale bovine (BVD)

JORF n°0177 du 1 août 2019

En vigueur depuis le 27/02/2020En vigueur depuis le 27 février 2020

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Article 4

Version en vigueur depuis le 27/02/2020Version en vigueur depuis le 27 février 2020

Modifié par Arrêté du 17 février 2020 - art. 4

Les épreuves de diagnostic et de dépistage du virus BVD visées à cet arrêté sont effectuées par les laboratoires agréés par le ministre chargé de l'agriculture et conformément aux méthodes officielles, publiées par instruction technique, qui ont été préalablement validées par le laboratoire national de référence.

La liste des laboratoires agréés est publiée par instruction au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture. Une période transitoire est instituée dans l'attente de la publication de cette liste. Pendant cette période transitoire, sont compétents pour la réalisation de ces analyses les laboratoires accrédités pour le dépistage du virus BVD et répondant au moins à l'une des conditions suivantes :

- avoir obtenu des résultats conformes lors de l'essai inter-laboratoire d'aptitude organisé en 2018 par le laboratoire de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, site de Ploufragan-Plouzané-Niort, pour les couples méthodes-matrices précisés par instruction technique publiée au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture ;
- être agréé par le ministre chargé de l'agriculture pour la réalisation des analyses de dépistage de la fièvre catarrhale ovine ou de la rhinotrachéite infectieuse bovine ou de la leucose bovine enzootique ou de la maladie de Schmallenberg ou de l'hypodermose, pour les couples méthodes-matrices précisés par instruction technique publiée au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture.

Par ailleurs, ces laboratoires reconnus compétents utilisent les méthodes validées par le laboratoire national de référence BVD.

Les laboratoires sont tenus de mettre à disposition tout résultat d'analyse de BVD à l'organisme à vocation sanitaire et au vétérinaire sanitaire et de leur notifier sans délai tout résultat non négatif au maître d'œuvre et au vétérinaire sanitaire de l'élevage.