Article R561-59
Transféré par Décret n°2026-310 du 24 avril 2026 - art. 2
Modifié par Décret n°2020-118 du 12 février 2020 - art. 12
En application du deuxième alinéa de l'article L. 561-45-2, les informations sont transmises par le bénéficiaire effectif à la société ou l'entité dans un délai de trente jours ouvrables à compter de la demande.