Code général des impôts, annexe II

En vigueur depuis le 16/02/2020En vigueur depuis le 16 février 2020

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Article 91 quater K bis

Version en vigueur depuis le 16/02/2020Version en vigueur depuis le 16 février 2020

Création Décret n°2020-122 du 13 février 2020 - art. 1

Afin de bénéficier des dispositions du troisième alinéa du II de l'article L. 221-32 du code monétaire et financier, le titulaire d'un plan d'épargne en actions mentionné à l'article 163 quinquies D du code général des impôts adresse à l'organisme gestionnaire du plan, préalablement au retrait ou au rachat, un document attestant sur l'honneur que les retraits de liquidités ou les rachats effectués sur le plan résultent de l'un des évènements mentionnés à ce même alinéa.