Code civil

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Version en vigueur depuis le 14 février 2020

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Article 2017

Version en vigueur depuis le 14 février 2020

Modifié par Ordonnance n°2020-115 du 12 février 2020 - art. 12

Sauf stipulation contraire du contrat de fiducie, le constituant peut, à tout moment, désigner un tiers chargé de s'assurer de la préservation de ses intérêts dans le cadre de l'exécution du contrat et qui peut disposer des pouvoirs que la loi accorde au constituant.

Lorsque le constituant est une personne physique, il ne peut renoncer à cette faculté.

Le constituant doit informer le fiduciaire de la désignation de ce tiers.


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