Code de la propriété intellectuelle

En vigueur depuis le 01/04/2020En vigueur depuis le 01 avril 2020

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Article L613-23-4

Version en vigueur depuis le 01/04/2020Version en vigueur depuis le 01 avril 2020

Création Ordonnance n°2020-116 du 12 février 2020 - art. 2

Lorsque le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle fait droit à l'opposition pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 613-23-1 soulevé par l'opposant, le brevet peut être :

1° Révoqué en tout ou partie ;

2° Maintenu sous une forme modifiée compte tenu des modifications apportées par le titulaire en cours de procédure en application de l'article L. 613-23-3.

Lorsque le directeur général de l'Institut rejette l'opposition, le brevet est maintenu tel que délivré.