Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

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Article L122-9

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

Modifié par Ordonnance n°2022-1076 du 29 juillet 2022 - art. 3

A l'achèvement des travaux de construction des bâtiments soumis à permis de construire et des travaux de rénovation de bâtiments existants soumis à permis de construire, le maître d'ouvrage fournit à l'autorité qui a délivré l'autorisation un document attestant du respect des règles de construction en matière de performance énergétique et environnementale prévues au titre VII du présent livre.


Conformément au premier alinéa de l’article 8 de l'ordonnance n° 2022-1076 du 29 juillet 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

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