Code de commerce

Version en vigueur depuis le 12 février 2020

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Article R210-3

Version en vigueur depuis le 12 février 2020

Modifié par Décret n°2020-106 du 10 février 2020 - art. 12

Lorsque les autres formalités de constitution de la société ont été accomplies, un avis est inséré dans un support habilité à recevoir les annonces légales dans le département du siège social.

Cet avis est signé par le notaire qui a reçu l'acte de société ou au rang des minutes duquel il a été déposé ; dans les autres cas, il est signé par l'un des fondateurs ou des premiers associés ayant reçu un pouvoir spécial à cet effet.


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