Code de commerce

Version en vigueur depuis le 12 février 2020

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Article R223-36

Version en vigueur depuis le 12 février 2020

Modifié par Décret n°2020-106 du 10 février 2020 - art. 12

Dans le cas où, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, la décision des associés prévue à l'article L. 223-42 est publiée dans un support habilité à recevoir les annonces légales dans le département du siège social, déposée au greffe du tribunal de commerce du lieu de ce siège et inscrite au registre du commerce et des sociétés.


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