Décret n°2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure

En vigueur depuis le 01/02/2020En vigueur depuis le 01 février 2020

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Article 8

Version en vigueur depuis le 01/02/2020Version en vigueur depuis le 01 février 2020

Modifié par Décret n°2020-67 du 30 janvier 2020 - art. 5

La délivrance du certificat d'examen de type, sa prorogation ou sa modification, peut nécessiter la réalisation d'essais par l'autorité d'examen définie à l'article 7 ci-dessus ou sous sa responsabilité. L'arrêté prévu à l'article 3 ci-dessus peut prévoir que les résultats d'essais fournis par le demandeur sont pris en compte par l'autorité d'examen, si des conditions précisées sont remplies.

Lorsqu'un instrument légalement fabriqué et commercialisé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un Etat ayant conclu un accord de reconnaissance à cet effet avec la France, fait l'objet d'une demande d'examen de type, les essais effectués dans cet Etat sont acceptés s'ils présentent des garanties équivalentes aux essais prescrits en France et si leurs résultats peuvent être mis à la disposition de l'autorité d'examen définie à l'article 7 ci-dessus.

Lorsque le certificat d'examen de type est délivré par le préfet de département, sa délivrance peut être subordonnée à la présentation de procès-verbaux d'essais et d'examens effectués par des organismes désignés conformément à l'article 36 ci-après.