Code général des impôts, annexe IV

En vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016En vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016

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Article 56 j terdecies E

Version en vigueur depuis le 01/02/2020Version en vigueur depuis le 01 février 2020

Modifié par Arrêté du 13 janvier 2020 - art. 1

L'agrément est retiré :

1° Soit à la demande de l'organisme agréé. Lorsqu'il ne remplit plus les conditions prévues par les articles 275 bis F et 275 ter G de l'annexe II au code général des impôts, l'organisme est tenu de cesser sans délai ses activités ;

2° Soit d'office par l'administration lorsque l'organisme agréé a manqué :

a) Aux obligations résultant des articles 275 bis F et 275 ter G de l'annexe II au code général des impôts ;

b) Aux dispositions législatives et réglementaires applicables en matière de garantie des métaux précieux.

Le retrait de l'agrément est prononcé par le directeur interrégional ou régional des douanes et droits indirects compétent mentionné au 1° de l'article 56 J terdecies B. Il entraîne la cessation immédiate des activités exercées par l'organisme.


Conformément au II de l'article 11 de l'arrêté du 13 janvier 2020 ( NOR : CPAP1931008A ), les demandes de décisions administratives individuelles présentées avant l'entrée en vigueur de cet arrêté sont instruites selon les procédures applicables à la date de leur présentation.