Code du travail

Version en vigueur depuis le 07 février 2020

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Article L1233-57-8

Version en vigueur depuis le 07 février 2020

Modifié par Décret n°2020-88 du 5 février 2020 - art. 1

L'autorité administrative compétente pour prendre la décision d'homologation ou de validation mentionnée à l'article L. 1233-57-1 est celle du lieu où l'entreprise ou l'établissement concerné par le projet de licenciement collectif est établi. Si le projet de licenciement collectif porte sur des établissements relevant de la compétence d'autorités différentes, l'autorité administrative compétente est désignée dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.


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