Décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences.

En vigueur depuis le 01/02/2020En vigueur depuis le 01 février 2020

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Article 8

Version en vigueur depuis le 01/02/2020Version en vigueur depuis le 01 février 2020

Modifié par Décret n°2020-69 du 30 janvier 2020 - art. 29

Les enseignants chercheurs doivent la totalité de leur temps de service à la réalisation des différentes activités qu'impliquent leurs fonctions.

En matière de cumul d'activité, ils sont soumis aux dispositions législatives et réglementaires applicables à l'ensemble des agents de la fonction publique, notamment au statut général des fonctionnaires et au décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique. Ils sont également soumis au décret n° 71-715 du 2 septembre 1971 relatif à certaines modalités de rémunérations de personnels enseignants occupant un emploi dans un établissement d'enseignement supérieur.

Ils bénéficient des dispositions des articles L. 531-8 à L. 531-11 et L. 531-12 à L. 531-14 du code de la recherche.