Code de la propriété intellectuelle

En vigueur depuis le 06/12/2024En vigueur depuis le 06 décembre 2024

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Article R613-34

Version en vigueur depuis le 11/01/2020Version en vigueur depuis le 11 janvier 2020

Modifié par Décret n°2020-15 du 8 janvier 2020 - art. 5

La demande adressée par le ministre de la défense au ministre chargé de la propriété industrielle en vue d'obtenir, en application de l'article L. 613-19, une licence d'office pour les besoins de la défense nationale, comporte toutes précisions utiles sur les conditions nécessaires à la satisfaction de ces besoins et se rapportant en particulier :

1° Au caractère total ou partiel de la licence en ce qui concerne les applications de l'invention, objet de la demande de brevet ou du brevet ;

2° A la durée de la licence ;

3° Aux droits et obligations respectifs de l'Etat et du propriétaire de la demande de brevet ou du brevet en ce qui concerne les perfectionnements ou modifications apportés par l'un d'eux à l'invention.