Code de la propriété intellectuelle

En vigueur depuis le 01/05/2008En vigueur depuis le 01 mai 2008

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Article R612-31

Version en vigueur depuis le 11/01/2020Version en vigueur depuis le 11 janvier 2020

Modifié par Décret n°2020-15 du 8 janvier 2020 - art. 2

Si les interdictions de divulgation et de libre exploitation prennent fin plus d'une année après la date du dépôt, la demande ne peut être rendue publique dans les conditions prévues à l'article R. 612-39 qu'après l'expiration d'un délai de six mois à compter du terme de l'application des mesures d'interdiction, sauf si dans ce délai le demandeur a présenté la requête prévue à l'article R. 612-39.

Le demandeur dispose d'un délai de six mois à compter du terme des mesures d'interdiction pour requérir l'établissement du rapport de recherche ou la transformation de sa demande de brevet en demande de certificat d'utilité ou la transformation de sa demande de certificat d'utilité en demande de brevet.


Conformément aux dispositions du II de l'article 6 du décret n° 2020-15 du 8 juillet 2020, ces dispositions sont applicables aux demandes de certificat d'utilité déposées à compter du lendemain de la publication dudit décret.