Code de la propriété intellectuelle

En vigueur du 01/01/1986 au 01/09/2017En vigueur du 01 janvier 1986 au 01 septembre 2017

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Article R612-5

Version en vigueur depuis le 01/07/2020Version en vigueur depuis le 01 juillet 2020

Modifié par Décret n°2020-15 du 8 janvier 2020 - art. 1

La demande de brevet doit, dans le mois à compter de la remise des pièces, être suivie du paiement :

1° De la redevance de dépôt ;

2° De la redevance de rapport de recherche, à moins que la demande ait été déposée sous la forme d'une demande provisoire de brevet prévue à l'article R. 612-3-1.

Lorsque la demande de brevet a été déposée sous la forme d'une demande provisoire, la redevance de rapport de recherche doit être acquittée dans un délai d'un mois à compter de la requête de mise en conformité mentionnée au premier alinéa de l'article R. 612-3-2.


Conformément aux dispositions de l'article 7 du décret n° 2020-15 du 8 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2020.