Code de la propriété intellectuelle

En vigueur depuis le 01/07/2020En vigueur depuis le 01 juillet 2020

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Article R612-21

Version en vigueur depuis le 01/07/2020Version en vigueur depuis le 01 juillet 2020

Modifié par Décret n°2020-15 du 8 janvier 2020 - art. 1

Les descriptions et revendications contenues dans les demandes déposées peuvent être rédigées en langue étrangère.

S'il est usé de cette faculté, le demandeur est invité à fournir une traduction en langue française des pièces dans le délai de deux mois. Le délai mentionné au troisième alinéa de l'article L. 612-9 est suspendu jusqu'à la remise de cette traduction.


Conformément aux dispositions de l'article 7 du décret n° 2020-15 du 8 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2020.