Code général des impôts

En vigueur depuis le 16/02/2025En vigueur depuis le 16 février 2025

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Article 1601-0 A

Version en vigueur depuis le 16/02/2025Version en vigueur depuis le 16 février 2025

Modifié par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 77 (V)

Par dérogation aux a et b de l'article 1601, les droits correspondants dus par les chefs d'entreprise bénéficiant du régime prévu à l'article L. 613-7 du code de la sécurité sociale sont calculés en appliquant au montant de leur chiffre d'affaires le taux applicable prévu par le tableau suivant :

(en pourcentage)


Hors départements du Bas-Rhin,

du Haut-Rhin et de la Moselle


Départements du Bas-Rhin

et du Haut-Rhin


Département

de la Moselle


Prestation de services

0,48

0,65

0,83

Achat-vente

0,22

0,29

0, 37

Toutefois, ces droits ne sont pas dus par les redevables de la cotisation foncière des entreprises qui bénéficient de l'exonération de cotisation minimum prévue au troisième alinéa du 1 du I de l'article 1647 D. Le bénéfice de cette exonération est subordonné au respect du règlement (UE) 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.

Ces droits sont recouvrés et contrôlés par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale suivant la périodicité, selon les règles et sous les garanties et les sanctions applicables au recouvrement des cotisations et des contributions de sécurité sociale mentionnées à l'article L. 613-7 du même code. Les règles applicables en cas de contentieux sont celles prévues au chapitre II du titre IV du livre Ier dudit code.

Un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et de l'artisanat prévoit les modalités de la rémunération du service rendu par les organismes chargés du recouvrement de ces droits.


Aux termes des dispositions de l'article 1er de l'ordonnance n° 2018-470 du 12 juin 2018, la référence "L. 133-6-8" du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence "L. 613-7" du même code.

Conformément au VII de l’article 77 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025, les dispositions des I à VI de l’article précité s’appliquent aux aides octroyées à compter du 1er janvier 2024.