Code du travail

En vigueur depuis le 01/05/2021En vigueur depuis le 01 mai 2021

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article L6131-1

Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

Modifié par LOI n°2021-1900 du 30 décembre 2021 - art. 121 (V)
Modifié par Ordonnance n°2021-797 du 23 juin 2021 - art. 1

I.-Les employeurs concourent au développement de la formation professionnelle et de l'apprentissage par :

1° Le financement direct des actions de formation de leurs salariés ;

2° Le versement de la contribution unique à la formation professionnelle et à l'alternance mentionnée à l'article L. 6131-2 ;

3° Le versement de la contribution supplémentaire à l'apprentissage mentionnée à l'article L. 6242-1 ;

4° Le versement de la contribution dédiée au financement du compte personnel de formation pour les titulaires d'un contrat à durée déterminée mentionnée à l'article L. 6331-6 ;

5° Le versement, le cas échéant, des contributions supplémentaires ayant pour objet le développement de la formation professionnelle continue prévues par un accord professionnel national conclu en application de l'article L. 6332-1-2.

II.-Le I ne s'applique pas à l'Etat, aux établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux relevant de la fonction publique hospitalière, aux groupements de coopération sanitaire mentionnés aux articles L. 6133-1 et L. 6133-4 du code de la santé publique, aux groupements de coopération sociale et médico-sociale mentionnés à l'article L. 312-7 du code de l'action sociale et des familles, aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics à caractère administratif ainsi qu'aux employeurs dont l'entreprise ne comporte pas d'établissement en France mentionnés à l'article L. 243-1-2 du code de la sécurité sociale.


Conformément au I de l’article 8 de l’ordonnance n° 2021-797 du 23 juin 2021, le 5° entre en vigueur le 1er janvier 2024 pour les contributions dues à compter de cette date.