Décret n° 2017-32 du 12 janvier 2017 pris pour l'application de l'article L. 132-15-1 du code minier

En vigueur depuis le 01/01/2020En vigueur depuis le 01 janvier 2020

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Article 12

Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

Modifié par Décret n°2019-1580 du 31 décembre 2019 - art. 8 (V)

Lorsque la surface d'un ou de plusieurs polygone d'une concession recouvre pour partie le domaine public maritime et pour partie le plateau continental ou la zone économique exclusive, n'est affectée à l'Office français de la biodiversité que la part du produit de la redevance correspondant aux quantités extraites de la partie du ou des polygones située uniquement sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive.