Code forestier (nouveau)

En vigueur depuis le 01/01/2020En vigueur depuis le 01 janvier 2020

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 27 janvier 2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-92 relative à la partie législative du code forestier.
  • Partie réglementaire au JO du 30 juin 2012 : décret n° 2012-836 du 29 juin 2012 relatif à la partie réglementaire du code forestier, décret n° 2012-836 du 29 juin 2012 relatif à la partie réglementaire du code forestier (rectificatif).
  • Décret n° 2013-340 du 22 avril 2013 portant codification des dispositions réglementaires relatives à l'exercice sous forme de société de la profession d'expert foncier et agricole et d'expert forestier et relatif aux sociétés de participations financières de profession libérale d'experts fonciers et agricoles et d'experts forestiers.

VOIR AUSSI

  • Note de service du 20 septembre 2012 présentant le nouveau code forestier et explicitant les modifications intervenues par la recodification en complément des circulaires DGPAAT/SDFB/C2012-3016 du 21 février 2012, C2012-3063 du 23 juillet 2012 et C2012-3064 du 23 juillet 2012.
  • Circulaire C2012-3064 du 23 juillet 2012 relative aux règles de procédure pénale applicables aux infractions forestières.
  • Circulaire C2012-3063 du 23 juillet 2012 relative à la recodification du code forestier - partie règlementaire.
  • Circulaire DGPAAT/SDFB/C2012-3016 du 21 février 2012 relative à la réécriture du code forestier - partie législative.

Dernière modification : 22 juin 2018

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Article D173-1-1

Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

Modifié par Décret n°2019-1580 du 31 décembre 2019 - art. 4

Pour son application à la Martinique, l'article D. 113-12 est ainsi rédigé :

“ Art. D. 113-12.-La commission régionale de la forêt et du bois est présidée conjointement par le préfet de région et le président du conseil exécutif de Martinique. Elle comprend :

“ 1° Le directeur régional des services de l'Etat compétents en matière de forêt ;

“ 2° Le directeur régional des services de l'Etat compétents en matière d'environnement ;

“ 3° Le directeur régional des services de l'Etat compétents en matière de construction ;

“ 4° Le directeur régional des services de l'Etat compétents en matière de transport ;

“ 5° Le directeur régional des services de l'Etat compétents en matière d'entreprises, de concurrence, de consommation, du travail et de l'emploi ;

“ 6° Un représentant de l'Assemblée de Martinique ;

“ 7° Un représentant des maires des communes de la collectivité territoriale de Martinique désigné par l'association départementale de Martinique ;

“ 8° Un représentant du parc naturel régional de la Martinique

“ 9° Un représentant de l'Office national des forêts ;

“ 10° Un représentant de la délégation interrégionale outre-mer de l'Office français de la biodiversité ;

“ 11° Un représentant de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ;

“ 12° Un représentant de la chambre régionale d'agriculture, un représentant de la chambre de commerce et d'industrie de région et un représentant de la chambre régionale des métiers et de l'artisanat ;

“ 13° Deux représentants de la propriété forestière des particuliers ;

“ 14° Un représentant de la propriété forestière des bois et forêts relevant du 2° du I de l'article L. 211-1 ;

“ 15° Un représentant des coopératives forestières ;

“ 16° Un représentant des entreprises de travaux forestiers ;

“ 17° Un représentant des experts forestiers ;

“ 18° Un représentant des producteurs de plants forestiers ;

“ 19° Trois représentants des industries du bois ;

“ 20° Le président de la structure interprofessionnelle régionale du secteur de la forêt et du bois ;

“ 21° Un représentant du secteur de la production d'énergie renouvelable ;

“ 22° Deux représentants des salariés de la forêt et des professions du bois ;

“ 23° Un représentant d'associations d'usagers de la forêt ;

“ 24° Deux représentants d'associations de protection de l'environnement agréées ;

“ 25° Un représentant des gestionnaires d'espaces naturels ;

“ 26° Un représentant des fédérations départementales des chasseurs ;

“ 27° Des personnalités qualifiées, dans la limite de cinq, nommées sur proposition conjointe du préfet de région et du président du conseil exécutif de Martinique.

“ Le préfet de région et le président du conseil exécutif de Martinique peuvent inviter des experts désignés en raison de leurs compétences notamment en matière scientifique ou environnementale à leur initiative conjointe ou à la demande d'un des membres de la commission régionale de la forêt et du bois. Ces experts n'ont pas voix délibérative.

“ L'absence de représentants d'une catégorie ne fait pas obstacle à la constitution de la commission.

“ Les règles de fonctionnement de la commission régionale de la forêt et du bois, notamment les modalités de prise de décision sont prévues par son règlement intérieur.

“ Les membres de la commission régionale de la forêt et du bois autres que ceux mentionnés aux 1° à 5° et au 20° sont nommés par arrêté du préfet de région après avis du président du conseil exécutif de Martinique. Leur mandat est de cinq ans, renouvelable une fois. ”