Décret n°88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale

En vigueur depuis le 01/01/2020En vigueur depuis le 01 janvier 2020

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Article 49 quinquies

Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

Création Décret n°2019-1593 du 31 décembre 2019 - art. 10

Lors du ou des entretiens prévus à l'article 49 quater, l'agent qui le souhaite peut, après en avoir informé l'autorité avec laquelle la procédure est engagée, se faire assister par un conseiller désigné par une organisation syndicale représentative de son choix.

Est représentative au sens du présent article toute organisation syndicale disposant d'au moins un siège au comité social territorial de la collectivité ou de l'établissement où l'agent exerce ses fonctions.

A défaut de représentant du personnel relevant d'organisations syndicales représentatives au sein du comité social territorial, l'agent peut se faire assister par un conseiller syndical de son choix.

Le conseiller de l'agent est tenu à une obligation de confidentialité à l'égard des informations relatives aux situations individuelles auxquelles il a accès.