Article 18-3
Abrogé par Décret n°2025-852 du 27 août 2025 - art. 78
Tout fait, incident ou accident de nature à ce que les garanties prévues à l'article L. 164-1-1 du code minier soient appelées est porté sans délai à la connaissance du préfet par l'exploitant de l'ouvrage de géothermie.